Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 15 (V)
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et
jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un
logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une
rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de
réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des
performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III , qu'ils
destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est
imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est
compris dans :
1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées
ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ou l'ensemble
des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu
par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération
sociale ou médico-sociale ;
2° Une résidence avec services pour étudiants ;
3° Une résidence de tourisme classée ;
4° Un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa
fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au
moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix
d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et
de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction
d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses
de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins
quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années
suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années
suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur
l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant
de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la
date :
1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les
logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;
2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait
l'objet d'une réhabilitation ;
3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui
font l'objet de travaux de réhabilitation.
En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la
cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune,
la réduction d'impôt n'est pas reprise.
La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce
droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent
article pour la période restant à courir à la date du décès.
IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du
présent article.